KLOROPHYL LIGHT
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PARCE QUE NOS INNOVATIONS NOUS APPARTIENNENT :


Nos procédés et nos produits apportent une nouvelle solution technique à un problème technique donné.

L'innovation est au coeur de notre quotidien et nos idées et réalisations méritent d'être protégées.

Au sens de la propriété industrielle, notre marque est un signe servant à distinguer précisement nos produits et notre valeur, c'est pourquoi nous travaillons chaque jour afin d'améliorer nos éléments et pièces mais également en luttant contre les contre-facteurs ou copies de nos propriétés.
 


CERTIFICATS DE PROPRIETES INTELECTUELLES ET INDUSTRIELLES :

Nous n'acceptons pas les copies ou non propriétés intelectuelles et de ce fait,

Toutes nos innovations sont protégées dès leur création.
Toutes nos réalisations sont protégées dès leur commercialisation.
Notre logo et notre marque appartiennent à nos éléments et ne peuvent en être dissociés
.

Les contres facteurs seront avertis par mail dans un premier temps, puis par courrier recommandé avec AR puis par courrier recommandé avec AR pour une convocation et expédié par notre reprèsentant de justice.

Les documents déposés ont fait l'objet d'un enregistrement horodaté auprés d'un huissier de justice qui, en vertu du décret du 29/02/1956, modifié par la loi du 03/01/1979 et le décret du 03/12/1979 le conservera dans son intégralité au rang des minutes pour une durée de 25 ans.

Dépot légal : M85E1E9
Tribunal compétant : Tribunal de commerce du Puy en Velay 43000 .
 

ARTICLES DE LOI ( source LegiFrance.gouv.fr )

 
Article L335-1
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 20 JORF 3 août 2006

Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.


Article L335-2
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.


Article L335-2-1
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 21 JORF 3 août 2006

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :


1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;


2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.


Article L335-3
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 JORF 2 juillet 1998

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.


Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.


Article L335-3-1
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 22 JORF 3 août 2006

I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Article L335-3-2
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 22 JORF 3 août 2006

I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.


II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :


1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;


2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;


3° En fournissant un service à cette fin ;


4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.


III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.


IV.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.



 




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